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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
822.En outre de l’article 773 et malgré l’article 786, un usage du groupe C31 poste de carburant ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
une enseigne installée sur le rebord du toit de l’îlot des pompes, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré par côté de toit;
b)l’enseigne n’excède pas le rebord du toit de l’îlot des pompes;
c)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
d)l’enseigne peut être éclairée pourvu que l’éclairage ne déborde pas sa superficie;
e)malgré les sous-paragraphes a) et d), un seul cordon lumineux conforme à l’article 785.0.1, d’une seule couleur, est autorisé;
une enseigne installée sur une pompe est autorisée. Aucune norme du présent règlement ne s’applique à cette enseigne;
une enseigne installée sur une colonne est autorisée;
une enseigne au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne au sol est sur un socle, sur potence ou bipode;
b)la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres;
c)la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
d)l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
e)aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol;
f)une enseigne numérique pour afficher uniquement le prix du carburant est autorisée.
822.En outre de l’article 773 et malgré l’article 786, un usage du groupe C31 poste de carburant ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
une enseigne installée sur le rebord du toit de l’îlot des pompes, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré par côté de toit;
b)l’enseigne n’excède pas le rebord du toit de l’îlot des pompes;
c)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
d)l’enseigne peut être éclairée pourvu que l’éclairage ne déborde pas sa superficie;
e)malgré les sous-paragraphes a) et d), un seul cordon lumineux conforme à l’article 785.0.1, d’une seule couleur, est autorisé;
une enseigne installée sur une pompe est autorisée. Aucune norme du présent règlement ne s’applique à cette enseigne;
une enseigne installée sur une colonne est autorisée;
une enseigne au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne au sol est sur un socle, sur potence ou bipode;
b)la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres;
c)la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
d)l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
e)aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol.
822.En outre de l’article 773 et malgré l’article 786, un usage du groupe C31 poste de carburant ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
une enseigne installée sur le rebord du toit de l’îlot des pompes, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré par côté de toit;
b)l’enseigne n’excède pas le rebord du toit de l’îlot des pompes;
c)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
d)l’enseigne peut être éclairée pourvu que l’éclairage ne déborde pas sa superficie;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, une enseigne installée sur une pompe à essence est autorisée, pourvu que sa superficie maximale soit de 0,2 mètre carré;
une enseigne installée sur une colonne est autorisée;
une enseigne au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne au sol est sur un socle, sur potence ou bipode;
b)la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres;
c)la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
d)l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
e)aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol.
822.En outre de l’article 773 et malgré l’article 786, un usage du groupe C31 poste d’essence ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
une enseigne installée sur le rebord du toit de l’îlot des pompes, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré par côté de toit;
b)l’enseigne n’excède pas le rebord du toit de l’îlot des pompes;
c)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
d)l’enseigne peut être éclairée pourvu que l’éclairage ne déborde pas sa superficie;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, une enseigne installée sur une pompe à essence est autorisée, pourvu que sa superficie maximale soit de 0,2 mètre carré;
une enseigne installée sur une colonne est autorisée;
une enseigne au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne au sol est sur un socle, sur potence ou bipode;
b)la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres;
c)la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
d)l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
e)aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol.
822.En outre de l’article 646 et malgré l’article 786, un usage du groupe C31 poste d’essence ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
une enseigne installée sur le rebord du toit de l’îlot des pompes, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré par côté de toit;
b)l’enseigne n’excède pas le rebord du toit de l’îlot des pompes;
c)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
d)l’enseigne peut être éclairée pourvu que l’éclairage ne déborde pas sa superficie;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, une enseigne installée sur une pompe à essence est autorisée, pourvu que sa superficie maximale soit de 0,2 mètre carré;
une enseigne installée sur une colonne est autorisée;
une enseigne au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne au sol est sur un socle, sur potence ou bipode;
b)la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres;
c)la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
d)l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
e)aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol.
822.En outre de l’article 646 et malgré l’article 786, un usage du groupe C31 poste d’essence ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
une enseigne installée sur le rebord du toit de l’îlot des pompes, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré par côté de toit;
b)l’enseigne n’excède pas le rebord du toit de l’îlot des pompes;
c)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
d)l’enseigne peut être éclairée pourvu que l’éclairage ne déborde pas sa superficie;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, une enseigne installée sur une pompe à essence est autorisée, pourvu que sa superficie maximale soit de 0,2 mètre carré;
une enseigne installée sur une colonne est autorisée;
une enseigne au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne au sol est sur un socle, sur potence ou bipode;
b)la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres;
c)la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
d)l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
e)aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol.